Q-2, r. 41 - Règlement sur la récupération et la valorisation des contenants de peinture et des peintures mis au rebut

Texte complet
8. Dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle il devient assujetti à l’obligation de récupération prévue à l’article 3, l’entreprise ou le fournisseur est tenu de communiquer au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs les informations suivantes:
1°  ses nom et adresse, son numéro d’entreprise lorsqu’il est immatriculé au registre des entreprises, de même que les noms et adresses de ses dirigeants;
2°  la désignation du territoire où il met sur le marché des peintures;
3°  l’identification des produits mis sur le marché selon les types de contenants ou de peinture;
4°  la description du système de récupération par lequel il récupère ou fait récupérer les produits concernés, notamment le nombre, la catégorie et la localisation des points de collecte, les nom et adresse du responsable de ce système s’il s’agit d’un tiers, ainsi que les modalités de transport, d’entreposage et de traitement des produits récupérés, selon les différents types de contenants et de peinture;
5°  une description des campagnes d’information et des autres mesures prévues pour promouvoir auprès des consommateurs la récupération et la valorisation des produits concernés et obtenir leur concours;
6°  la présentation des moyens mis en oeuvre pour la valorisation des produits récupérés, entre autres les modes de valorisation retenus, les nom et adresse du responsable de la valorisation s’il s’agit d’un tiers, les efforts projetés pour développer des marchés ou techniques de valorisation ou encore des débouchés pour des produits valorisés;
7°  la présentation des modes d’élimination envisagés pour les peintures récupérées qui ne sont pas valorisées, s’il en est, en indiquant les nom et adresse du responsable de l’élimination s’il s’agit d’un tiers.
D. 655-2000, a. 8.